Code monétaire et financier

Article D221-113-3

Article D221-113-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur l'ouverture et la gestion d'un plan d'épargne en actions

Résumé Cet article parle des règles pour ouvrir et gérer un plan d'épargne en actions, et de ce qu'il faut faire si on verse plus de 75 000 euros.

I. - La date d'ouverture du plan est celle du premier versement.

II. - Lorsque le plan est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.

III. - Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.

IV. - Lorsque le montant des versements effectués depuis l'ouverture du plan franchit le seuil de 75 000 euros, l'organisme gestionnaire du plan en informe sans délai par tout moyen le titulaire. Il lui rappelle les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ainsi que les sanctions prévues à l' article 1765 du code général des impôts.


Historique des versions

Version 2

I. - La date d'ouverture du plan est celle du premier versement.

II. - Lorsque le plan est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.

III. - Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.

IV. - Lorsque le montant des versements effectués depuis l'ouverture du plan franchit le seuil de 75 000 euros, l'organisme gestionnaire du plan en informe sans délai par tout moyen le titulaire. Il lui rappelle les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ainsi que les sanctions prévues à l' article 1765 du code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 mars 2014

I. ― La date d'ouverture du plan est celle du premier versement.

II. ― Lorsque le plan est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.

III. ― Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.