Code monétaire et financier

Article D214-80-10

Article D214-80-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafonds des frais et commissions pour les fonds communs de placement

Résumé Les frais pour investir dans certains fonds sont limités à 30% du montant investi, avec des plafonds différents pour les premières années.

Le montant des frais et commissions mentionnés au deuxième alinéa du X de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts imputés au titre d'un même versement mentionné aux A à D du I ou au B du VI du même article ne peut excéder l'un des plafonds suivants exprimés en pourcentage du versement :

a) 30 % au total sur la durée de l'investissement ;

b) 5 % perçus directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements et auprès de toute personne physique ou morale qui leur est liée, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ;

c) 12 % pendant les trois premières années suivant le versement ;

d) 3 % par an à compter de la quatrième année suivant le versement.


Historique des versions

Version 2

Le montant des frais et commissions mentionnés au deuxième alinéa du X de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts imputés au titre d'un même versement mentionné aux A à D du I ou au B du VI du même article ne peut excéder l'un des plafonds suivants exprimés en pourcentage du versement :

a) 30 % au total sur la durée de l'investissement ;

b) 5 % perçus directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements et auprès de toute personne physique ou morale qui leur est liée, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ;

c) 12 % pendant les trois premières années suivant le versement ;

d) 3 % par an à compter de la quatrième année suivant le versement.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 décembre 2016

Le montant des frais et commissions mentionnés au deuxième alinéa du VII de l'article 885-0 V bis du code général des impôts imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du même article ne peut excéder l'un des plafonds suivants exprimés en pourcentage du versement :

a) 30 % au total sur la durée de l'investissement ;

b) 5 % perçus directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements et auprès de toute personne physique ou morale qui leur est liée, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10du code de commerce ;

c) 12 % pendant les trois premières années suivant le versement ;

d) 3 % par an à compter de la quatrième année suivant le versement.