Article D213-18
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions applicables aux offres au public pour le placement des titres émis par les associations
Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, lorsque l'association émettrice procède à une offre au public, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1, pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles R. 228-57 à 59 du code de commerce sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations.
4 versions
7 cités