Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national

Article L785-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles de surveillance financière dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Cet article dit comment les règles bancaires s'appliquent à Wallis et Futuna en tenant compte des différences locales.

I.-Sous réserve des adaptations prévues aux II et III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | |-------------------------------------------------|-------------------------------------------| | L. 631-1 |l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020| | L. 631-2 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | |L. 631-2-1, à l'exception de son vingtième alinéa| l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 | | L. 631-2-2 | l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 | | L. 631-2-3 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |

II.-Pour l'application du I, les références aux fonds de garantie institués par les codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité ne sont pas applicables.
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 631-1 :
a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.
« La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 722-1. »
b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa du III, les références aux procédures fiscales s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également ».