Code monétaire et financier

Article L775-14

Article L775-14

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Socités de gestion de portefeuille

Résumé Les sociétés de gestion de portefeuille doivent être agréées par l'AMF pour gérer des placements et fournir des services financiers. Elles doivent respecter des critères stricts et certaines entités en sont exemptées.

I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :

| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------| | L. 519-1 |l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021| | L. 519-1-1 | l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 | | L. 519-2 |l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021| | L. 519-3 et L. 519-3-1 | la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 | |Premier alinéa de l'article L. 519-3-2|l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021| | L. 519-3-3 | la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 | | L. 519-3-4 |l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021| | L. 519-4 | l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 | | L. 519-4-1 | l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 | | L. 519-4-2 |l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021| | L. 519-5 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | | L. 519-6 | la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 | | L. 519-6-1 | l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 | | L. 519-11, à l'exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17 | la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 |

“ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

“ 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

“ 2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

“ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

“ 1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :

“ II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. ;

“ 2° Le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est remplacé par les alinéas suivants :

“ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit.

“ Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ;

“ 3° A l'article L. 519-5, la référence : L. 353-5 est remplacée par la référence : L. 353-4 ;

“ 4° Au dernier alinéa de l'article L. 519-6, la référence à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

“ 5° Au II de l'article L. 519-11, le 3° est supprimé ;

“ 6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 519-14, le mot : judiciaire est remplacé par les mots : de première instance ”


Historique des versions

Version 3

I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 519-1

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-1-1

l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025

L. 519-2

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-3 et L. 519-3-1

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

Premier alinéa de l'article L. 519-3-2

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-3-3

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

L. 519-3-4

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-4

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 519-4-1

l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025

L. 519-4-2

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-5

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 519-6

l'ordonnance2025-880 du 3 septembre 2025

L. 519-6-1

l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025

L. 519-11, à l'exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17

la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021

“ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

“ 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

“ 2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

“ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

“ 1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :

“ II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. ;

“ 2° Le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est remplacé par les alinéas suivants :

“ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit.

“ Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ;

“ 3° A l'article L. 519-5, la référence : L. 353-5 est remplacée par la référence : L. 353-4 ;

“ 4° Au dernier alinéa de l'article L. 519-6, la référence à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

“ 5° Au II de l'article L. 519-11, le 3° est supprimé ;

“ 6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 519-14, le mot : judiciaire est remplacé par les mots : de première instance ”

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2022

I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 519-1

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-1-1

l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 519-2

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-3 et L. 519-3-1

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

Premier alinéa de l'article L. 519-3-2

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-3-3

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

L. 519-3-4

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-4

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 519-4-1

l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 519-4-2

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-5

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 519-6

la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

L. 519-6-1

l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 519-11, à l'exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17

la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

“ 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

“ 2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

“ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :

II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. ;

Le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est remplacé par les alinéas suivants :

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ;

3° A l'article L. 519-5, la référence : L. 353-5 est remplacée par la référence : L. 353-4 ;

Au dernier alinéa de l'article L. 519-6, la référence à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

“ 5° Au II de l'article L. 519-11, le est supprimé ;

“ 6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 519-14, le mot : judiciaire est remplacé par les mots : de première instance ”

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 février 2022

I. - Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 519-1

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-1-1

l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 519-2

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-3 et L. 519-3-1

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

Premier alinéa de l'article L. 519-3-2

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-3-3

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

L. 519-3-4

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-4

l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

L. 519-4-1

l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

L. 519-4-2

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

L. 519-5

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 519-6

la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

L. 519-6-1

l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. » ;

« 2° A l'article L. 519-1-1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit définies aux articles L. 314-10 et L. 314-13 du code de la consommation.

« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. » ;

3° A l'article L. 519-5, les mots : « L. 353-1 à L. 353-5 » sont remplacés par les mots : « L. 353-1 à L. 353-4 » ;

4° A l'article L. 519-6, les références à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement.