Code monétaire et financier

Article L775-13

Article L775-13

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Coffres-forts inactifs

Résumé Coffres-forts inactifs et les mesures à prendre. Le coffre-fort est considéré comme inactif s'il n'y a pas eu d'activité pendant 10 ans. La Caisse des dépôts et consignations est informée si les frais de location ne sont pas payés. Les droits de succession doivent être payés en cas de décès du titulaire du coffre. Les biens du coffre sont transmis à l'Etat s'ils ne sont pas réclamés par les ayants droit. Les informations sont conservées pendant 20 ans et publiées. Les ayants droit peuvent faire une réclamation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Les notaires peuvent obtenir des informations et verser les sommes des coffres-forts inactifs.

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | |-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------| |L. 518-2, à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéa| la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 | | L. 518-2-1 | l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 | | L. 518-3 | l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000| | L. 518-4 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 | | L. 518-5 et L. 518-6 | la loi n° 2008 776 du 4 août 2008 | | L. 518-7 | l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 | | L. 518-8 et L. 518-9 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 | | L. 518-10 | la loi n° 2008 776 du 4 août 2008 | | L. 518-11 à L. 518-13 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 | | L. 518-14 | l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019| | L. 518-15 | l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 | | L. 518-15-1 et L. 518-15-2 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 | | L. 518-15-3 | l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 | | L. 518-16 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 | | L. 518-17 | l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 | | L. 518-18 à L. 518-20 | l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000| | L. 518-21 et L. 518-22 | l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 | | L. 518-23 | l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000| | L. 518-24 | la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 | | L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéa | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

" Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises aux îles Wallis et Futuna lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. "


Historique des versions

Version 4

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 518-2, à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéa

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

L. 518-2-1

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-3

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-4

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-5 et L. 518-6

la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

L. 518-7

l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 518-8 et L. 518-9

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-10

la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

L. 518-11 à L. 518-13

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-14

l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

L. 518-15

l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 518-15-1

la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

L. 518-15-2

l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

L. 518-15-3

l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 518-16

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-17

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-18 à L. 518-20

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-21 et L. 518-22

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-23

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-24

la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéa

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au premier alinéa de l'article L. 518-15-1 : a) La référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

b) Les références au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en France hexagonale pour la mise en œuvre du même règlement ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

" Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises aux îles Wallis et Futuna lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. "

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2026

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 518-2, à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéa

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

L. 518-2-1

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-3

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-4

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-5 et L. 518-6

la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

L. 518-7

l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 518-8 et L. 518-9

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-10

la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

L. 518-11 à L. 518-13

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-14

l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

L. 518-15

l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 518-15-1 et L. 518-15-2

l'ordonnance2024-936 du 15 octobre 2024

L. 518-15-3

l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 518-16

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-17

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-18 à L. 518-20

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-21 et L. 518-22

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-23

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-24

la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéa

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

" Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises aux îles Wallis et Futuna lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. "

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 518-2, à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéa

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

L. 518-2-1

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-3

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-4

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-5 et L. 518-6

la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

L. 518-7

l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 518-8 et L. 518-9

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-10

la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

L. 518-11 à L. 518-13

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-14

l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

L. 518-15

l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 518-15-1 et L. 518-15-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-15-3

l'ordonnance2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 518-16

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-17

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-18 à L. 518-20

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-21 et L. 518-22

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-23

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-24

la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéa

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

" Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises aux îles Wallis et Futuna lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. "

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 février 2022

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 518-2, à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéa

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

L. 518-2-1

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-3

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-4

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-5 et L. 518-6

la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

L. 518-7 à L. 518-9

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-10

la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

L. 518-11 à L. 518-13

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-14

l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

L. 518-15 à L. 518-15-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-15-3

la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019

L. 518-16

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-17

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-18 à L. 518-20

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-21 et L. 518-22

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-23

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-24

la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéa

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2est supprimée ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

« Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises aux îles Wallis et Futuna lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. »