Code monétaire et financier

Paragraphe 3 : Services bancaires de base

Article L721-17

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarification des services bancaires de base en outre-mer

Résumé En outre-mer, les banques ne peuvent pas fixer des tarifs trop élevés pour les services de base, et ces tarifs sont décidés chaque année avec l'État et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 721-7, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent en France métropolitaine.
Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'Etat et en présence de l'Institut mentionné à la section 2 du présent chapitre afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs mentionnés au premier alinéa.