Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Créé le 1 février 2009 · En vigueur du 14 février 2020 au 25 février 2022
La méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 713-4 à L. 713-11 peut faire l'objet des mesures de police administrative ou de sanction dans les conditions prévues à l'article L. 561-36-1.
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