Code monétaire et financier

Article L613-1

Article L613-1

La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.

Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.

Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession. Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1.

Elle propose et demande la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues par les articles L. 312-5 et L. 613-34.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 7 décembre 2008

Abrogé le samedi 23 janvier 2010

La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.

Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.

Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession. Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1.

Elle propose et demande la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues par les articles L. 312-5 et L. 613-34.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.

Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.

Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession.

Elle propose et demande la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues par les articles L. 312-5 et L. 613-34.