Code monétaire et financier

Article L612-23

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Créé le 23 janvier 2010 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des contrôles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé. Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise des contrôles pour vérifier que les banques et autres institutions financières respectent les règles.

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise les contrôles sur pièces et sur place.

L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 (Rôle des agents dans le contrôle de la consommation) et L. 511-21 (Habilitation des fonctionnaires pour la protection économique des consommateurs) du code de la consommation, dans les conditions prévues par le livre V du même code.

Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contrôle extérieurs, des commissaires aux comptes, des experts ou à des personnes ou autorités compétentes. Afin de contribuer au contrôle des personnes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 612-2 (Supervision des acteurs financiers par l'ACPR), le secrétaire général peut recourir à une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre.

Effets de cet article

cite

cite  Code monétaire et financierart. L612-2cite  Code de la consommationart. L511-3 (V)cite  Code de la consommationart. L511-21 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 11

En résumé. La nouvelle version précise les compétences des agents mentionnés dans le code de la consommation, en référence aux articles L. 511-3 et L. 511-21, au lieu de faire référence à l'article L. 141-1 comme dans la version précédente.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. Le texte a été mis à jour pour inclure la mention 'de résolution' dans le nom de l'Autorité de contrôle prudentiel, reflétant ainsi un changement institutionnel.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 36

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le secrétaire général de recourir à une association professionnelle représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de personnes contrôlées, et dont la personne objet du contrôle est membre.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 23 octobre 2010

Créé parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 1