Créé le 23 janvier 2010 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016
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Organisation des contrôles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise les contrôles sur pièces et sur place.
L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 (Rôle des agents dans le contrôle de la consommation) et L. 511-21 (Habilitation des fonctionnaires pour la protection économique des consommateurs) du code de la consommation, dans les conditions prévues par le livre V du même code.
Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contrôle extérieurs, des commissaires aux comptes, des experts ou à des personnes ou autorités compétentes. Afin de contribuer au contrôle des personnes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 612-2 (Supervision des acteurs financiers par l'ACPR), le secrétaire général peut recourir à une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre.