Code monétaire et financier

Article L611-3

Créé le 2 août 2003 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les prestataires de services d'investissement

Résumé. Le ministre de l'économie fixe les règles pour les prestataires de services d'investissement, en dehors des sociétés de gestion de portefeuille, concernant leur capital initial et certaines normes.

Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 autres que les sociétés de gestion de portefeuille et, en tant que de besoin, aux entreprises de marché, aux succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :

1. Le montant du capital initial exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;

2. Les normes mentionnées aux 5,6,7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 77 (V)

En résumé. La modification ajoute explicitement les succursales d'entreprise de pays tiers dans le champ d'application de la réglementation arrêtée par le ministre chargé de l'économie.

Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 autres que les sociétés de gestion de portefeuille et, en tant que de besoin, aux entreprises de marché, aux succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :

1\. Le montant du capital initial exigé en fonction des

2\. Les normes mentionnées aux 5,6,7 et 10 et, le

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017art. 11

En résumé. La nouvelle version précise que la réglementation s'applique aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, alors que la version précédente incluait toutes les sociétés.

Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 autres que les sociétés de gestion de portefeuille et, en tant que de besoin, aux entreprises de marché, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :

1\. Le montant du capital initial exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;

2\. Les normes mentionnées aux 5,6,7 et 10 et, le

En vigueur du samedi 22 février 2014 au mardi 2 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 4

En résumé. Le texte précise désormais qu'il s'agit du 'capital initial' exigé pour les prestataires de services d'investissement, clarifiant ainsi que cette exigence concerne le capital au moment de la création.

Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité

article L. 532-9

, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis

article L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux entreprises de marché, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :

1\. Le montant du capital initial exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ;

2\. Les normes mentionnées aux 5,6,7 et 10 et, le

article L. 611-1

.

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au vendredi 21 février 2014

En résumé. Le texte remplace la référence aux 'membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement' par celle aux 'entreprises de marché'.

Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité

article L. 532-9

, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis

article L. 531-1

et, en tant que de besoin, aux entreprisesde marché,aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :

1\. Le montant du capital exigé en fonction des services

2\. Les normes mentionnées aux 5,6,7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'

article L. 611-1

.

En vigueur du samedi 7 mai 2005 au mercredi 31 octobre 2007

En résumé. La référence à l'article L. 611-2 a été corrigée en L. 611-1 pour les normes applicables.

Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité

article L. 532-9

, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis

article L. 531-1

et, en tant que de besoin, aux membres des marchés

1\. Le montant du capital exigé en fonction des services

2\. Les normes mentionnées aux 5, 6, 7 et 10

article L. 611-1

.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 6 mai 2005

En résumé. Le texte modifie l'autorité compétente pour définir la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement, passant du Comité de la réglementation bancaire et financière au ministre chargé de l'économie, avec des avis différents.

Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'

article L. 532-9

, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'

article L. 531-1

et, en tant que de besoin, aux membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :

1. Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ;

2. Les normes mentionnées aux 5, 6, 7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'

article L. 611-2

.