Code monétaire et financier

Article L571-15

Article L571-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour exercice illégal d'intermédiation bancaire

Résumé Si on exerce sans autorisation l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, on risque deux ans de prison et une amende de 30 000 euros.

Le fait, pour toute personne physique, d'exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


Historique des versions

Version 4

Le fait, pour toute personne physique, d'exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2005

Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues à l'article L. 519-1 et à la première phrase de l'article L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues par les articles L. 519-1 et L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues par les articles L. 519-1 et L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux cent mille francs d'amende.