Code monétaire et financier

Article L561-30-1-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 juillet 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d’informations au procureur européen délégué

Résumé. Quand la cellule de renseignement financier trouve des faits liés à un crime couvert par le Parquet européen, elle envoie une note au procureur européen sans préciser l’origine des infos et le procureur lui répond sur les suites judiciaires.

I.-Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561-23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l'une des infractions mentionnées à l'article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ce service saisit le procureur européen délégué par une note d'information. Cette note ne comporte pas la mention de l'origine des informations.

Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite et des décisions prononcées par une juridiction répressive.

II.-Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l'article L. 561-23 est autorisé à transmettre des informations au procureur européen délégué, sous réserve qu'elles soient en relation avec les missions de celui-ci.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L561-23

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 28

En résumé. Le changement principal consiste en la modification de 'classement sans suite' à 'classement judiciaire' dans les informations que le procureur européen délégué doit transmettre au service.

I.-Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561-23

Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement judiciaireet des décisions prononcées par une juridiction répressive.

II.-Outre les saisines prévues au I du présent article, le

En vigueur du mercredi 2 juillet 2025 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2025-594 du 30 juin 2025art. 4 (V)

I.-Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561-23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l'une des infractions mentionnées à l'article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ce service saisit le procureur européen délégué par une note d'information. Cette note ne comporte pas la mention de l'origine des informations.

Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite et des décisions prononcées par une juridiction répressive.

II.-Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l'article L. 561-23 est autorisé à transmettre des informations au procureur européen délégué, sous réserve qu'elles soient en relation avec les missions de celui-ci.