Code monétaire et financier

Article L533-31

Article L533-31

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Obligation de constituer un comité des risques dans les entreprises d'investissement significatives

Résumé Les grandes entreprises d'investissement doivent avoir un comité des risques indépendant pour gérer les risques.

Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des risques. Ce dernier est composé de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et qui n'exercent pas de fonctions de direction au sein de l'entreprise d'investissement.

Les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48, lorsqu'elles revêtent une importance significative au regard de leur taille, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des risques ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales.

Les critères d'importance significative selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du présent article sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 4

Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des risques. Ce dernier est composé de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et qui n'exercent pas de fonctions de direction au sein de l'entreprise d'investissement.

Les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48, lorsqu'elles revêtent une importance significative au regard de leur taille, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des risques ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales.

Les critères d'importance significative selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du présent article sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie .

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-89 à L. 511-102.

Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 :

1° Les articles L. 511-92, L. 511-95 à L. 511-97 s'appliquent ;

2° Les articles L. 511-89 à L. 511-90, L. 511-93 à L. 511-94 et L. 511-102 s'appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-89 à L. 511-102.

Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 :

1° Les articles L. 511-92, L. 511-95 à L. 511-97 s'appliquent ;

2° Les articles L. 511-89 à L. 511-90, L. 511-93 à L. 511-94 et L. 511-102 s'appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 février 2014

Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-89 à L. 511-102.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.