Code monétaire et financier

Sous-section 4 : Responsabilité des autorités compétentes

Article L532-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des autorités compétentes pour les gestionnaires dans les pays tiers

Résumé Les gestionnaires de fonds dans des pays étrangers doivent suivre les mêmes règles que celles en France.

I. – Les dispositions de l'article L. 532-21-3 sont applicables aux gestionnaires établis dans les pays tiers.

II. – Les dispositions de l'article L. 532-25-1 sont applicables aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des FIA dans des pays tiers.

Article L532-44

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Notification de méconnaissance des règles par un gestionnaire établi dans un pays tiers

Résumé Si un gestionnaire étranger ne respecte pas les règles, l'AMF le signale immédiatement à l'AEMF.

Lorsqu'elle est l'autorité compétente de l'Etat membre de référence d'un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers et qu'elle estime que ce gestionnaire méconnaît les règles relevant de son champ de compétence, l'Autorité des marchés financiers le notifie sans délai à l'Autorité européenne des marchés financiers, de façon motivée.

Article L532-45

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Responsabilité des autorités compétentes pour les gestionnaires établis dans des pays tiers

Résumé L'Autorité des marchés financiers peut interdire la vente de certains FIA ou imposer des règles strictes si cela pose des risques pour les banques.

L'Autorité des marchés financiers peut, sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers :

1° Interdire la commercialisation, dans l'Union européenne, de parts ou d'actions de FIA gérés par des gestionnaires établis dans des pays tiers ou de FIA de pays tiers gérés par des gestionnaires établis dans l'Union européenne sans l'agrément requis à l'article L. 532-30 ou sans la notification mentionnée aux articles L. 214-24-1 et L. 214-24-2 ou sans être autorisés à le faire par les Etats membres concernés conformément à l'article L. 214-24-1 ;

2° Imposer des restrictions aux gestionnaires établis dans un pays tiers en ce qui concerne la gestion d'un FIA en cas de concentration excessive des risques sur un marché spécifique sur une base transfrontalière ;

3° Imposer des restrictions aux gestionnaires établis dans un pays tiers en ce qui concerne la gestion d'un FIA lorsque ses activités sont susceptibles de constituer une source importante de risque de contrepartie pour un établissement de crédit ou un autre établissement d'importance systémique.

Article L532-46

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Transmission d'informations et modalités de coopération pour les sociétés de gestion de portefeuille

Résumé L'Autorité des marchés financiers partage des informations et peut alerter une autorité européenne si les règles ne sont pas suivies.

En sa qualité d'autorité d'origine d'une société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers transmet une copie des modalités de coopération pertinentes qu'elle a conclues conformément aux articles L. 214-24-1 et L. 532-36 aux Etats membres d'accueil de la société de gestion de portefeuille concernée.

L'Autorité des marchés financiers transmet les informations qu'elle a reçues des autorités de surveillance des pays tiers conformément aux modalités de coopération conclues avec ces autorités de surveillance concernant la société de gestion de portefeuille ou, le cas échéant, conformément à l'article L. 532-25-1 ou à l'article L. 532-21-3, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille concernée.

Lorsqu'elle est l'autorité d'accueil d'un gestionnaire et qu'elle estime que la teneur des modalités de coopération conclues par l'Etat membre d'origine du gestionnaire concerné conformément aux articles L. 214-24-1 et L. 532-36 n'est pas conforme aux exigences des normes techniques de réglementation applicables, l'Autorité des marchés financiers peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.