Article L526-39
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Obligations des établissements de monnaie électronique en matière de contrôle légal des comptes
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Les établissements de monnaie électronique sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39.
En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013
Les établissements de monnaie électronique sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39. Toutefois, lorsqu'ils exercent des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes.
En vigueur à partir du mercredi 30 janvier 2013
Les établissements de monnaie électronique sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39. Toutefois, lorsqu'ils exercent des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes.