Code monétaire et financier

Article L526-38

Article L526-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des comptes annuels et contrôle des établissements de monnaie électronique

Résumé Les établissements de monnaie électronique doivent publier leurs comptes chaque année et ces publications doivent être vérifiées par l'autorité de contrôle.

Tout établissement de monnaie électronique publie ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications prévues au premier alinéa sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de monnaie électronique de procéder à des publications rectificatives en cas d'inexactitudes ou d'omissions relevées dans les documents publiés.

Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.


Historique des versions

Version 2

Tout établissement de monnaie électronique publie ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications prévues au premier alinéa sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de monnaie électronique de procéder à des publications rectificatives en cas d'inexactitudes ou d'omissions relevées dans les documents publiés.

Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 janvier 2013

Tout établissement de monnaie électronique publie ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

L'Autorité de contrôle prudentiel s'assure que les publications prévues au premier alinéa sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de monnaie électronique de procéder à des publications rectificatives en cas d'inexactitudes ou d'omissions relevées dans les documents publiés.

Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.