Code monétaire et financier

Article L520-4

Article L520-4

L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n'ayant pas reçu une autorisation préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3° de l'article L. 613-21-1.

Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2009

Abrogé le dimanche 1 novembre 2009

L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n'ayant pas reçu une autorisation préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3° de l'article L. 613-21-1.

Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 février 2009

L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n'ayant pas reçu une autorisation préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3 du II de l'article L. 613-21.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

I.-Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à rechercher et constater les manquements aux règles applicables aux changeurs manuels prévues par le présent titre et par le titre VI du présent livre ou les textes réglementaires pris pour leur application.

II.-A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ci-dessus ont accès, durant les heures d'activité professionnelle des changeurs manuels, aux locaux à usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé.

Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels que les changeurs manuels sont tenus d'établir en application des articles L. 520-1 à L. 520-3, et L. 563-2 à L. 563-4.

Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.

Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.

Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Les auditions auxquelles l'application des dispositions qui précèdent peuvent donner lieu font l'objet de comptes rendus écrits.

III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions du II ci-dessus en vue de rechercher et constater les infractions pénales prévues à l'article L. 572-1, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées ; il peut s'y opposer.

IV.-A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un procès-verbal.

La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.

Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle ainsi que par le changeur manuel personne physique ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci seront annexées au dossier par procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.

V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations du changeur manuel le cas échéant sont transmis à toutes fins utiles et dans les meilleurs délais à la commission bancaire.