Code monétaire et financier

Article L520-4

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Transféré1 novembre 2009

Créé le 1 janvier 2001 · Transféré le 1 novembre 2009

L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne n'ayant pas reçu une autorisation préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3° de l'article L. 613-21-1.

Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1 (Interdictions professionnelles après condamnations pénales).

Effets de cet article

cite

cite  Code monétaire et financierart. L500-1cite  Code monétaire et financierart. L613-21-1

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 1 novembre 2009

En vigueur du samedi 25 juillet 2009 au samedi 31 octobre 2009

Modifié parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 9

En résumé. La référence à l'article L. 613-21 a été mise à jour pour préciser le paragraphe et l'alinéa concernés, passant de '3 du II' à '3° de l'article L. 613-21-1'.

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au vendredi 24 juillet 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009art. 1

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur les interdictions d'exercice pour les changeurs manuels, supprimant les dispositions détaillées sur les pouvoirs de contrôle des agents des douanes.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 31 janvier 2009