Code monétaire et financier

Paragraphe 1 : Composition

Article L518-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations

Résumé L'article L518-4 explique qui compose la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, en incluant des représentants de différents groupes et des règles pour garantir l'équité.

La commission de surveillance est composée :

1° De deux membres de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;

2° D'un membre de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des affaires économiques ;

3° D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;

4° D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques ;

5° D'un représentant de l'Etat, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut lui-même se faire représenter ;

6° De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances ;

7° De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;

8° De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public d'un comité dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, présente des garanties d'indépendance suffisantes ;

9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d'information et de concertation prévu à l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités garantissent la désignation d'une femme et d'un homme.

La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n'ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé.

Article L518-5

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Élection du président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Le président de la commission de surveillance est choisi par les parlementaires et tranche en cas d'égalité.

La commission de surveillance élit son président. Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article L518-6

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Nominations et prévention des conflits d'intérêts à la commission de surveillance

Résumé Les membres de la commission de surveillance sont nommés pour trois ans, et ils doivent dire s'ils ont des intérêts en commun avec d'autres personnes.

Les nominations sont faites pour trois ans et publiées au Journal officiel.

La commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts, notamment les déclarations d'intérêts que les membres doivent faire à son président.