Code monétaire et financier

Article L518-4

Article L518-4

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Composition de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations

Résumé L'article L518-4 explique qui compose la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, en incluant des représentants de différents groupes et des règles pour garantir l'équité.

La commission de surveillance est composée :

1° De deux membres de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;

2° D'un membre de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des affaires économiques ;

3° D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;

4° D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques ;

5° D'un représentant de l'Etat, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut lui-même se faire représenter ;

6° De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances ;

7° De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;

8° De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public d'un comité dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, présente des garanties d'indépendance suffisantes ;

9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d'information et de concertation prévu à l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités garantissent la désignation d'une femme et d'un homme.

La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n'ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé.


Historique des versions

Version 3

La commission de surveillance est composée :

1° De deux membres de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;

D'un membre de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des affaires économiques ;

3° D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;

D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques ;

D'un représentant de l'Etat, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut lui-même se faire représenter ;

De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances ;

7° De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;

De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public d'un comité dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, présente des garanties d'indépendance suffisantes ;

9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d'information et de concertation prévu à l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités garantissent la désignation d'une femme et d'un homme.

La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n'ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2008

La commission de surveillance est composée :

1° De trois membres de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;

De deux membres de la commission du Sénat chargée des finances ;

D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par ce conseil ;

4° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;

5° Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ;

6° Du directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l'économie, ou de son représentant ;

7° De deux membres désignés, à raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale ;

D'un membre désigné, à raison de ses compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

La commission de surveillance est composée :

1. De trois membres de l'Assemblée nationale, élus par cette assemblée ;

2. D'un membre du Sénat, élu par cette assemblée ;

3. De deux membres du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, désignés par ce conseil ;

4. De deux membres de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, désignés par cette cour ;

5. Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ;

6. Du président ou de l'un des membres de la chambre de commerce de Paris, choisi par cette chambre ;

7. Du directeur du Trésor au ministère chargé de l'économie.

Le président du conseil de surveillance de la caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance assiste avec voix délibérative à la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations. Il doit être convoqué à toutes les séances où il est discuté de questions intéressant les caisses d'épargne.