Code monétaire et financier

Article L424-7

Article L424-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Enregistrement et conditions de fonctionnement des marchés de croissance pour PME

Résumé Un marché peut être enregistré comme marché de croissance pour PME s'il a au moins 50 % de PME et respecte certaines règles, mais peut être désenregistré si ces conditions ne sont plus remplies.

L'Autorité des marchés financiers enregistre un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises, à la demande de son gestionnaire, après avoir vérifié que 50 % au moins des émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur le système sont des petites et moyennes entreprises au moment de son enregistrement en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises et au cours de toute année civile ultérieure et que le système répond aux conditions de fonctionnement fixées par décret.

L'Autorité des marchés financiers peut mettre fin à l'enregistrement d'un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises si le gestionnaire du système en fait la demande ou si le système ne respecte plus les conditions mentionnées au premier alinéa.


Historique des versions

Version 2

L'Autorité des marchés financiers enregistre un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises, à la demande de son gestionnaire, après avoir vérifié que 50 % au moins des émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur le système sont des petites et moyennes entreprises au moment de son enregistrement en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises et au cours de toute année civile ultérieure et que le système répond aux conditions de fonctionnement fixées par décret.

L'Autorité des marchés financiers peut mettre fin à l'enregistrement d'un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises si le gestionnaire du système en fait la demande ou si le système ne respecte plus les conditions mentionnées au premier alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

I. – La personne qui gère un système multilatéral de négociation publie les prix à l'achat et à la vente ainsi que le nombre d'instruments financiers correspondant, affichés par ses systèmes pour les actions admises aux négociations sur un marché réglementé.

Ces informations sont mises à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et de manière continue, pendant les heures de négociation normales.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.

II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les informations qui doivent être mises à la disposition du public concernant des instruments financiers autres que ceux mentionnés au premier alinéa.