Code monétaire et financier

Article L323-2

Article L323-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Accessibilité des opérations de services d'investissement

Résumé Les services financiers doivent être accessibles à tous.

Le prestataire de services d'investissement défini à l'article L. 531-1, l'entité fournissant des services d'investissement sans être soumise à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 531-2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 s'assurent que l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation, à la gestion et à la résiliation des services définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 respectent les exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation.


Historique des versions

Version 2

Le prestataire de services d'investissement défini à l'article L. 531-1, l'entité fournissant des services d'investissement sans être soumise à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 531-2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 s'assurent que l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation, à la gestion et à la résiliation des services définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 respectent les exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

Les services énumérés à l'article L. 323-1 sont fournis selon les modalités et aux conditions définies au chapitre IX du titre IV du livre V et au livre VI.