Code monétaire et financier

Article L211-25

Article L211-25

Les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 janvier 2009

Abrogé le jeudi 31 décembre 2020

Les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.