Article L211-25
Abrogé depuis le 2020-12-31 par Décret n°2020-1732 du 29 décembre 2020 - art. 2
Les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
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