Code monétaire et financier

Article L164-1

Article L164-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Violation du secret professionnel par les membres du conseil général de la Banque de France

Résumé Les membres du conseil général de la Banque de France ne doivent pas divulguer de secrets, sauf si la loi le permet.

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil général, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 142-3, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.


Historique des versions

Version 3

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil général, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 142-3, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 21 février 2007

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil général, de violer le secret professionnel institué aux articles L. 142-3 et L. 142-7, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du Conseil de la politique monétaire, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa de l'article L. 142-5, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.