Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Relation entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement

Article L133-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du prestataire de services de paiement en matière de sécurité et de gestion des instruments de paiement

Résumé Le prestataire de services de paiement doit protéger les informations de sécurité, ne pas envoyer des instruments de paiement non demandés, permettre aux utilisateurs de signaler la perte ou le vol et bloquer l'utilisation non autorisée.

I. – Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s'assurer que les données de sécurité personnalisées telles que définies à l'article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.

Le prestataire de services de paiement s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé.

II. – Le prestataire de services de paiement met en place, à titre gratuit, les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de procéder à tout moment à l'information prévue à l'article L. 133-17.

Il fournit sur demande à l'utilisateur les moyens de prouver qu'il a effectué l'information prévue à l'article L. 133-17, dans les conditions fixées par décret.

III. – Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.

IV. – Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de toute donnée de sécurité personnalisée de celui-ci.

Article L133-16

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Obligations de l'utilisateur de services de paiement en matière de sécurité

Résumé Si tu reçois un moyen de paiement, protège bien tes informations secrètes et utilise-le correctement.

Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

Article L133-17

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Obligation d'information en cas de perte ou vol d'un instrument de paiement

Résumé Si vous perdez votre carte de paiement ou si quelqu'un l'utilise sans autorisation, dites-le tout de suite à votre banque pour la bloquer.

I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.

II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement.