Article L133-38
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Responsabilité de l'émetteur de monnaie électronique en cas de recours à une tierce personne pour la distribution
Lorsque l'émetteur de monnaie électronique recourt à une personne pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, pour son compte, de la monnaie électronique, il demeure responsable du remboursement prévu à la présente section.
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