Code minier

Article 148

Créé le 21 août 1956 · En vigueur depuis le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de titres miniers pour des gisements non attribués

Résumé. Des gisements peuvent être attribués à d'autres entreprises que les Charbonnages de France.

Les gisements non attribués aux Charbonnages de France peuvent donner lieu à l'octroi de titres miniers dans les conditions prévues au livre Ier du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011

Modifié parOrdonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011art. 17 (VD)Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011art. 18 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions spécifiques sur l'attribution des gisements aux Charbonnages de France avant 1946, en se concentrant uniquement sur les gisements non attribués.

Les gisements non attribués aux Charbonnages de France peuvent donner

En vigueur du mercredi 4 février 2004 au lundi 28 février 2011

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'octroi de titres miniers pour les gisements non attribués aux Charbonnages de France, en supprimant la mention spécifique des 'gisements susvisés' et du contrôle par les Charbonnages de France.

L'attribution aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin

66

et

67

du présent code pour les gisements dont l'exploitation est assurée

article 146

.

Les gisements non attribués auxCharbonnages de France peuvent donner lieu àl'octroi de titres miniers dans les conditions prévuesau livre Ier du présent code.

En vigueur du mardi 21 août 1956 au mardi 3 février 2004

L'attribution aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin déjà constituées de gisements qui n'étaient pas concédés ou n'avaient pas fait l'objet d'un permis d'exploitation avant le 18 mai 1946 est faite, pour chacun d'eux, par décret en Conseil d'Etat dans les formes prévues par les articles

66

et

67

du présent code pour les gisements dont l'exploitation est assurée par l'Etat. Leur exploitation est soumise au régime général défini par le présent titre pour les mines visées à l'

article 146

.

Les gisements susvisés dont l'attribution ne serait pas revendiquée par les Charbonnages de France en raison de leur peu d'importance ou des difficultés de leur exploitation peuvent faire l'objet de permis d'exploitation de mines. Ils sont alors soumis au contrôle des Charbonnages de France.