Code minier

Article 140

Article 140

Les infractions aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux établis soit par les chefs des services régionaux déconcentrés de l'Etat compétents en matière de police des mines et des carrières ou les ingénieurs ou techniciens placés sous leurs ordres, soit par les agents habilités par le ministre de la défense au titre de l'article L. 711-12 du code du travail, soit par les officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au préfet.

Le procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par procès-verbal lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 10 septembre 2002

Abrogé le mardi 1 mars 2011

Les infractions aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux établis soit par les chefs des services régionaux déconcentrés de l'Etat compétents en matière de police des mines et des carrières ou les ingénieurs ou techniciens placés sous leurs ordres, soit par les agents habilités par le ministre de la défense au titre de l'article L. 711-12 du code du travail, soit par les officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au préfet.

Le procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par procès-verbal lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 16 juillet 1994

Les infractions aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux établis soit par les chefs des services régionaux déconcentrés de l'Etat compétents en matière de police des mines et des carrières ou les ingénieurs ou techniciens placés sous leurs ordres, soit par les agents habilités par le ministre de la défense au titre de l'article L. 711-12 du code du travail, soit par les officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au préfet.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 août 1956

Les infractions aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux établis soit par les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres, soit par les officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République.