Code minier

Article 125

Article 125

Le titulaire de la concession a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, sera fixée par le tribunal de grande instance.

Il peut également retenir, contre paiement de leur valeur, fixée, faute d'accord, par le tribunal de grande instance, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 16 juillet 1994

Abrogé le mardi 1 mars 2011

Le titulaire de la concession a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, sera fixée par le tribunal de grande instance.

Il peut également retenir, contre paiement de leur valeur, fixée, faute d'accord, par le tribunal de grande instance, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 août 1956

Le titulaire du permis a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, sera fixée par le tribunal de grande instance.

Il peut également retenir, contre paiement de leur valeur, fixée, faute d'accord, par le tribunal de grande instance, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.