Code minier

Article 123

Article 123

Les concessions de mines auxquelles donnent droit les demandes ci-dessus mentionnées sont délivrées conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre et portent les mêmes droits et obligations, sauf dérogation résultant des dispositions du présent titre.

Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée de l'autorisation restant à courir au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le mardi 1 mars 2011

Les concessions de mines auxquelles donnent droit les demandes ci-dessus mentionnées sont délivrées conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre et portent les mêmes droits et obligations, sauf dérogation résultant des dispositions du présent titre.

Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée de l'autorisation restant à courir au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 16 juillet 1994

Les concessions de mines auxquelles donnent droit les demandes ci-dessus mentionnées sont délivrées conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre et portent les mêmes droits et obligations, sauf dérogation résultant des dispositions du présent titre .

Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée de l'autorisation restant à courir au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 août 1956

Les permis d'exploitation de mines auxquels donnent droit les demandes ci-dessus mentionnées sont délivrés conformément aux dispositions du titre III, chapitre II du présent livre et portent les mêmes droits et obligations, sauf dérogation résultant des dispositions du présent titre VII.

Ils seront renouvelés de droit, de façon que leur validité puisse, sur simple demande du titulaire, être maintenue pendant quinze ans à compter de la date du passage de la substance dans la classe des mines.