Code minier

Article 130

Créé le 18 juin 1977 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 28 février 2011

Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions du livre V (titre Ier) du code de l'environnement pour ce qui concerne les carrières.
Il en est de même pour les affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011art. 17 (VD)

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au lundi 28 février 2011

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des opérations de dragage des cours d'eau et l'évaluation des excédents de débit solide dans les zones de montagne, se concentrant uniquement sur les affouillements du sol.

Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat,

Il en est de même pour les affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Le texte remplace la référence à la loi de 1976 sur les installations classées par une référence au livre V du code de l'environnement pour les carrières.

Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions du livre V (titre Ier) du codede l'environnement pour ce qui concerne les carrières.

Il en est de même pour les opérations de dragage

Pour les cours d'eau situés en zones de montagne, une

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mercredi 20 septembre 2000

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour les cours d'eau en zones de montagne, permettant l'extraction temporaire de matériaux pour prévenir les inondations.

Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat,

Il en est de même pour les opérations de dragage

Pour les cours d'eau situés en zones de montagne, une évaluation des excédents de débit solide est effectuée, par bassin de rivière, par les services de l'Etat. Au vu de cette évaluation, le préfet accorde, après avis de la commission des carrières, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations. Ces autorisations d'extraction sont notamment accordées pour la réalisation de travaux de consolidation des berges ou la création de digues.

En vigueur du lundi 5 juillet 1993 au jeudi 2 février 1995

En résumé. La nouvelle version simplifie les références légales et supprime les dispositions transitoires pour les exploitations en activité à la date de promulgation de la loi du 16 juin 1977.

Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement pour ce qui concerne les carrières.

Ilen est de même pour les opérations de dragage des cours d'eau et les affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égalesà des seuils fixés pardécret en Conseil d'Etat, lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la réalisation del'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits.

En vigueur du samedi 18 juin 1977 au dimanche 4 juillet 1993

Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions des articles

105

,

106

,

107

,

109

et

109-1

.

Les exploitations en activité à la date de promulgation de la loi n° 77-620 du 16 juin 1977 pourront être poursuivies sous réserve de la présentation de la demande de l'autorisation prévue à l'

article 106

. Un décret en Conseil d'Etat fixera les délais dans lesquels cette demande devra être présentée et l'administration y répondre.