Article 107-1
Abrogé depuis le 2011-03-01 par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Les communes, et à défaut les départements, ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon, lorsque celles-ci ont été exploitées sur leur territoire. Ce droit ne peut primer les autres droits de préemption existants.
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