Code minier

Article 77

Créé le 21 août 1956 · En vigueur du 16 juillet 1994 au 28 février 2011

La recherche et l'exploitation des mines sont soumises à la surveillance de l'autorité administrative conformément aux dispositions du présent chapitre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les agents de l'autorité administrative, compétents en matière de police des mines, peuvent visiter à tout moment les mines et les haldes et terrils faisant l'objet de travaux de prospection, recherche ou exploitation, et toutes les installations indispensables à ceux-ci.
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature, ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Pendant la durée de l'exploitation, les titulaires de concession adressent chaque année à l'autorité administrative un rapport relatif à ses incidences sur l'occupation des sols et sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Les conditions d'élaboration et les caractéristiques de ce rapport seront définies par décret en Conseil d'Etat. Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales concernées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011art. 17 (VD)

En vigueur du samedi 16 juillet 1994 au lundi 28 février 2011

En résumé. La nouvelle version simplifie et modernise les dispositions de surveillance des mines, en supprimant les références spécifiques aux ingénieurs des mines et en élargissant les compétences de contrôle aux installations connexes.

La recherche et l'exploitationdes mines sont soumises à la surveillance del'autorité administrative conformément aux dispositions du présent chapitre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les agents de l'autorité administrative, compétents en matièrede police des mines, peuvent visiter à tout moment les mines et les haldes et terrils faisantl'objet de travaux de prospection, recherche ou exploitation, et toutesles installations indispensables à ceux-ci. Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature, ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires àl'accomplissement de leur mission. Pendant la durée de l'exploitation, les titulaires de concession adressent chaque année à l'autorité administrative un rapport relatif à ses incidences sur l'occupation des sols et sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Les conditions d'élaboration etles caractéristiques de ce rapport seront définies par décret en Conseil d'Etat. Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales concernées.

En vigueur du mardi 21 août 1956 au vendredi 15 juillet 1994

Les ingénieurs des mines et les ingénieurs placés sous leurs ordres exercent, sous l'autorité du ministre chargé des mines et des préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.

Ils observent la manière dont l'exploitation est faite, soit pour éclairer les exploitants sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'autorité compétente des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.

A l'occasion de l'exercice de leur surveillance, tant sur les recherches de mines que sur les exploitations, ils peuvent être assistés par des représentants du commissariat à l'énergie atomique dûment qualifiés, qui peuvent procéder à des investigations concernant les substances utiles à l'énergie atomique et sont soumis aux mêmes obligations de secret que les ingénieurs du service des mines.