Article 71-4
Abrogé depuis le 2011-03-01 par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Le propriétaire du terrain frappé des servitudes visées ci-dessus peut requérir l'achat ou l'expropriation du terrain si lesdites servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. L'acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol si le propriétaire le requiert.
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