Article 71-3
Abrogé depuis le 2011-03-01 par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation et à ses frais. Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même dans les délais et conditions fixés par le décret prévu ci-après.
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