Code minier (nouveau)

Sous-section 1 : Information du public

Article L621-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges sur les projets de concessions ou d'autorisations d'exploitation en Guyane

Résumé En Guyane, les projets d'exploitation doivent avoir l'avis des chefs amérindiens et bushinenges.

Tout projet de décision d'octroi d'une concession ou d'une autorisation d'exploitation est soumis, dans un zonage déterminé par décret en Conseil d'Etat, à l'avis du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.

Article L621-10

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Dispense de l'analyse environnementale, économique et sociale pour certaines demandes de permis exclusif de recherches en Guyane et Mayotte

Résumé En Guyane et Mayotte, il est possible de demander un permis pour rechercher certaines substances minérales sans faire d'analyse complète si la zone est petite et la durée courte, mais il faut quand même analyser les impacts environnementaux et inclure le public.

Pour les substances minérales énumérées à l'article L. 111-1 et les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 en mer, la demande de permis exclusif de recherches est dispensée de l'analyse environnementale, économique et sociale, lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et la durée demandée inférieure ou égale à cinq ans. Elle est assortie d'une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret.

L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3 du présent code et la participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

Ce permis ne peut être prolongé.

Article L621-10-1

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Adaptations des modalités d'enquête publique en Guyane

Résumé En Guyane, les règles des enquêtes publiques peuvent changer grâce à un décret.

Les modalités d'organisation de l'enquête publique prévue à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement peuvent faire l'objet d'adaptations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.