Code minier (nouveau)

Article L621-9

Article L621-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges sur les projets de concessions ou d'autorisations d'exploitation en Guyane

Résumé En Guyane, les projets d'exploitation doivent avoir l'avis des chefs amérindiens et bushinenges.

Tout projet de décision d'octroi d'une concession ou d'une autorisation d'exploitation est soumis, dans un zonage déterminé par décret en Conseil d'Etat, à l'avis du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.


Historique des versions

Version 2

Tout projet de décision d'octroi d'une concession ou d'une autorisation d'exploitation est soumis, dans un zonage déterminé par décret en Conseil d'Etat, à l'avis du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2011

Pour l'application des dispositions de l'article L. 132-3 du présent code prévoyant une enquête publique au cours de l'instruction des demandes de concession et celles de l'article L. 611-25 prévoyant une enquête publique au cours de l'instruction des demandes de permis d'exploitation, le délai d'information préalable du public prévu à l'article L. 123-10 du code de l'environnement est porté à un mois avant le début de l'enquête. Un décret en Conseil d'Etat prévoit des modalités de réalisation de l'enquête publique adaptées aux caractéristiques géographiques du département, notamment en ce qui concerne l'information du public précédant son ouverture et le recueil de ses observations.