Code minier (nouveau)

Chapitre unique : Dispositions générales

Article L211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions du régime légal des stockages souterrains

Résumé Le stockage de CO2 dans des formations souterraines suit des règles différentes de celles de ce livre.

Ne sont pas soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre :

1° La recherche des formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone régie par les dispositions de la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement ;

2° La création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des formations souterraines présentant les qualités requises pour le stockage géologique sûr et permanent de dioxyde de carbone issu notamment de procédés de captage régies par les dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement.

Article L211-2

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Champ d'application du régime légal des stockages souterrains

Résumé Les trous dans la terre pour stocker du gaz ou des produits chimiques doivent suivre des règles précises.

Sont seuls soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d'hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ou énergétique.

Article L211-3

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Assimilation des cavités souterraines à des gisements miniers

Résumé Les cavités souterraines pour le stockage sont traitées comme des mines et leur recherche est similaire à celle des mines, avec des termes adaptés.

Les cavités ou formations mentionnées à l'article L. 211-2 sont considérées, pour l'application du présent livre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.

Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent livre, les mots : " mines " et " gisements miniers ", " concession " ou " concession de mines ", " périmètre d'une concession ", " travaux de recherche de mines " et " travaux d'exploitation de mines " sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots : " stockages souterrains ", " concession de stockage souterrain ", " périmètre de stockage ", " travaux de recherche de stockage souterrain " et " travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ". Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.