Code minier (nouveau)

Article L211-1

Article L211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions du régime légal des stockages souterrains

Résumé Le stockage de CO2 dans des formations souterraines suit des règles différentes de celles de ce livre.

Ne sont pas soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre :

1° La recherche des formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone régie par les dispositions de la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement ;

2° La création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des formations souterraines présentant les qualités requises pour le stockage géologique sûr et permanent de dioxyde de carbone issu notamment de procédés de captage régies par les dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 2

Ne sont pas soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre :

1° La recherche des formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone régie par les dispositions de la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement ;

2° La création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des formations souterraines présentant les qualités requises pour le stockage géologique sûr et permanent de dioxyde de carbone issu notamment de procédés de captage régies par les dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement .

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2011

Ne sont pas soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre :

1° La recherche des formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone régie par les dispositions de la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement ;

2° La création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des formations souterraines présentant les qualités requises pour le stockage géologique sûr et permanent de dioxyde de carbone issu notamment de procédés de captage régies par les dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement ;

3° La recherche et l'exploitation des stockages souterrains d'énergie calorifique régis par les dispositions du chapitre VI du titre II, du chapitre V du titre III, du chapitre VII du titre V, du chapitre V du titre VI et du chapitre VIII du titre VII du livre Ier du présent code.