Code général des impôts, CGI

Article 1679 quater B

Article 1679 quater B

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les encours de crédits

Résumé Cette taxe est payée comme la retenue à la source sur les intérêts d'obligations, et elle suit les mêmes règles de recouvrement et de sanctions.
Mots-clés : taxe encours de crédits retenue à la source produits d'obligations procédures fiscales

Sous réserve des dispositions de l'article 1679 quater A, la taxe sur les encours de crédits est établie et recouvrée selon les modalités, garanties et sanctions prévues pour la retenue à la source sur les produits des obligations mentionnée à l'article 119 bis-1 (1).

(1) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 169 A.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le vendredi 14 juillet 1989

Sous réserve des dispositions de l'article 1679 quater A, la taxe sur les encours de crédits est établie et recouvrée selon les modalités, garanties et sanctions prévues pour la retenue à la source sur les produits des obligations mentionnée à l'article 119 bis-1 (1).

(1) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 169 A.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sous réserve des dispositions de l'article 1679 quater A, la taxe sur les encours de crédits est établie et recouvrée selon les modalités, garanties et sanctions prévues pour la retenue à la source sur les produits des obligations mentionnée à l'article 119 bis-1.