Code général des impôts, CGI

Article 163 bis B

Article 163 bis B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des versements et revenus liés aux plans épargner

Résumé Les sommes versées par l’entreprise dans un plan épargner ainsi que les revenus issus des titres réinvestis restent exonérés jusqu’à ce que le salarié demande ses parts ou actions.
Mots-clés : Impôt sur le revenu Plans d’épargne Exonération fiscale

I. - Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.

II. - Les revenus des titres détenus dans l'un des plans d'épargne mentionnés au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.

Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.

II bis. - Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code sont exonérés s'ils sont réemployés dans ce plan ou ce sous-compte et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent.

II ter. - Par dérogation aux dispositions de l'article 199 ter, les crédits d'impôt attachés aux revenus mentionnés au II et II bis sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de l’exonération aux produits paneuropéens d’épargne‑retraite

Résumé des changements L’article élargit l’exonération fiscale aux revenus provenant d’un sous‑compte français lié à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle, en plus des plans classiques.

I. - Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.

II. - Les revenus des titres détenus dans l'un des plans d'épargne mentionnés au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.

Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.

II bis. - Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code sont exonérés s'ils sont réemployés dans ce plan ou ce sous-compte et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent.

II ter. - Par dérogation aux dispositions de l'article 199 ter, les crédits d'impôt attachés aux revenus mentionnés au II et II bis sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 9

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Extension de l’exonération aux plans de retraite et clarification du traitement des crédits

Résumé des changements L’article élargit l’exonération fiscale aux plans d’épargne retraite et sépare le remboursement des crédits d’impôt liés aux revenus concernés.

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 2019

I. - Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.

II. - Les revenus des titres détenus dans l'un des plans d'épargne mentionnés au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.

Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.

II bis. - Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier sont exonérés s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent.

II ter. - Par dérogation aux dispositions de l'article 199 ter, les crédits d'impôt attachés aux revenus mentionnés au II et II bis sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 8

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Changement de référence législative dans l’article sur les plans d’épargne

Résumé des changements L’article a changé la référence juridique des plans d’épargne : il cite désormais le chapitre III du titre III de la troisième partie plutôt que le chapitre III du titre IV du livre IV, modifiant ainsi son fondement légal et potentiellement son champ d’application.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

I. Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.

II. Les revenus des titres détenus dans l'un des plans d'épargne mentionnés au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions de l'article 199 ter, les crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.

Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.

III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 7

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Simplification du régime des exemptions fiscales

Résumé des changements Le texte supprime la référence à l’article 158 bis et aux avoirs fiscaux dans la clause exonération des impôts sur les gains des plans épargne, simplifiant ainsi la règle.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

I. Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.

II. Les revenus des titres détenus dans l'un des plans d'épargne mentionnés au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions de l'article 199 ter, les crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.

Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.

III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 6

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Extension de la portée à plusieurs plans

Résumé des changements L’article passe de la référence à un seul « plan d’épargne d’entreprise » à une référence plus large aux « plans d’épargne conformément aux dispositions… », élargissant ainsi le champ applicatif sans modifier les règles fiscales existantes.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

I. Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.

II. Les revenus des titres détenus dans l'un des plans d'épargne mentionnés au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 158 bis et de l'article 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.

Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.

III. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).

(1) Voir l'article 82 de l'annexe II.

Version 5

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Clarification sur la portée des dérogations

Résumé des changements L’article ne modifie que sa forme : il enlève les annotations parenthésées et précise que la dérogation s’applique à l’article I des articles 158 bis et 199 ter, sans changer le principe d’exonération.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

I. Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.

II. Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 158 bis et de l'article 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.

Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.

III. Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).

(1) Voir l'article 82 de l'annexe II.

Version 4

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Mise à jour juridique et simplification des exonérations

Résumé des changements L’article met à jour son fondement juridique, supprime une partie détaillée sur les revenus des titres réinvestis et retire la mention des anciens salariés, tout en ajustant le numéro de référence à l’annexe.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du ((chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail)) (M), sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.

II Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante. Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.

Cette exonération est maintenue tant que les salariés et anciens salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.

III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).

(M) Modification de la loi.

(1) Voir l'article 82 de l'annexe II.

Version 3

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Modification du régime d’exonération et extension aux anciens salariés

Résumé des changements Le texte supprime une partie détaillant les revenus du portefeuille collectif et ajoute une précision selon laquelle ces revenus restent exonérés lorsqu’ils sont réinvestis sous les mêmes conditions ; il étend également l’exonération aux anciens salariés jusqu’à ce qu’ils réclament leurs parts.

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.

((Les revenus des titres détenus dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné au I sont également exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. Ils sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.)) (1) Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.

Cette exonération est maintenue tant que les salariés ((et anciens salariés)) (1) ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.

III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (2).

(1) Modification de la loi.

(2) Annexe II, art. 82.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La seule modification consiste à préciser que l’ordonnance du 21 octobre 1986 est désormais modifiée, sans changer le régime d’exonération.

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.

II Lorsqu'ils sont réemployés dans le plan d'épargne d'entreprise, les revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application de l'ordonnance visée au I sont exonérés de l'impôt sur le revenu. Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.

Cette exonération est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.

III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).

  1. Annexe II, art. 82.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1987

I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié. alinéa)

II Lorsqu'ils sont réemployés dans le plan d'épargne d'entreprise, les revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application de l'ordonnance visée au I sont exonérés de l'impôt sur le revenu. Par dérogation aux dispositions des articles 158 bis et 199 ter, les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces revenus sont restituables. Ils sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus.

Cette exonération est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.

III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).

  1. Annexe II, art. 82.