Code général des impôts, CGI

Article 160 quater

Créé le 30 décembre 1983 · En vigueur depuis le 6 juin 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation d'actions dans les sociétés coopératives

Résumé. Quand une société coopérative annule des actions ou parts sociales, cela peut être considéré comme une vente taxable.

Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f du I de l'article 164 B.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 juin 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015art. 1

En résumé. La référence législative a été modifiée : le texte passe d’une loi sur les « coopératives ouvrières » à une loi sur les « sociétés coopératives », sans changer le contenu des dispositions applicables.

Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f du I de l'article 164 B.

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 88

En résumé. L’amendement précise que seules les actions ou parts sociales détenues conformément à la clause « f » de la sous‑section I de l’article 164 B sont considérées comme des cessions taxables.

Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f du I de l'article 164 B.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au lundi 29 décembre 2014

En résumé. La référence légale qui détermine la fiscalité des annulations d’actions a été changée (de l’article 160 à l’article 150‑0 A) et une nouvelle condition est ajoutée : la règle ne s’applique que si les actions sont détenues conformément aux dispositions de l’article 164 B.

Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f de l'article 164 B.

En vigueur du vendredi 30 décembre 1983 au jeudi 30 mars 2000

Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles

48

et

49

de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'

article 160

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