Code général des impôts, CGI

Article 160 quater

Article 160 quater

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessions taxables des actions ou parts sociales dans les sociétés coopératives

Résumé L'annulation d'actions dans certaines coopératives peut être taxée comme une vente.

Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f du I de l'article 164 B.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du libellé de la loi concernée

Résumé des changements La référence législative a été modifiée : le texte passe d’une loi sur les « coopératives ouvrières » à une loi sur les « sociétés coopératives », sans changer le contenu des dispositions applicables.

Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f du I de l'article 164 B.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une précision sur la référence à l’article 164B

Résumé des changements L’amendement précise que seules les actions ou parts sociales détenues conformément à la clause « f » de la sous‑section I de l’article 164 B sont considérées comme des cessions taxables.

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 2014

Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f du I de l'article 164 B.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des règles fiscales et ajout d’une condition de détention

Résumé des changements La référence légale qui détermine la fiscalité des annulations d’actions a été changée (de l’article 160 à l’article 150‑0 A) et une nouvelle condition est ajoutée : la règle ne s’applique que si les actions sont détenues conformément aux dispositions de l’article 164 B.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f de l'article 164 B.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives ouvrières de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 160.