Code général des impôts, CGI

Article 159 quinquies

Article 159 quinquies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Distribution de primes à la construction par les sociétés immobilières

Résumé Les sociétés immobilières peuvent donner des primes de construction à leurs membres sans payer d'impôts.

I. La distribution par les sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 à leurs actionnaires et par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, à leurs porteurs de parts, dans des conditions fixées par décret (1), des primes à la construction prévues à l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu.

II. (Disposition périmée).

(1) Annexe II, art. 83 et 84.


Historique des versions

Version 3

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Texte inchangé

Résumé des changements Aucun changement substantiel entre les deux versions ; le texte reste identique.

I. La distribution par les sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 à leurs actionnaires et par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, à leurs porteurs de parts, dans des conditions fixées par décret (1), des primes à la construction prévues à l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu.

II. (Disposition périmée).

(1) Annexe II, art. 83 et 84.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction des articles concernés par le régime d’exonération fiscale

Résumé des changements La disposition exclut désormais les primes prévues à l’article R 324‑1, ne s’appliquant qu’aux primes mentionnées dans l’article R 311‑1.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. La distribution par les sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 à leurs actionnaires et par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, à leurs porteurs de parts, dans des conditions fixées par décret (1), des primes à la construction prévues à l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu.

II. (Disposition périmée).

(1) Annexe II, art. 83 et 84.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 10 août 1987

I. La distribution par les sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 à leurs actionnaires et par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, à leurs porteurs de parts, dans des conditions fixées par décret (1), des primes à la construction prévues aux articles R. 311-1 et R. 324-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu.

II. (Disposition périmée).

(1) Annexe II, art. 83 et 84.