Code général des impôts, CGI

Article 131 ter

Article 131 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régimes spéciaux des obligations négociables

Résumé Certaines obligations sont soumises à des règles fiscales particulières en fonction de leur lieu d'émission et de l'entité émettrice.
  1. Les séries spéciales d'obligations émises à l'étranger avant le 1er janvier 1976 par les sociétés, compagnies ou entreprises françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont soumises, pour toute leur durée, au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères.

Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (1).

  1. Les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A.

Des décrets en conseil d'Etat fixent en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe (2).


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations fiscales pour les titres étrangers émis sur le territoire

Résumé des changements Le texte ajoute une référence à l’article 119 bis pour préciser le régime de retenue à la source et introduit un prélèvement supplémentaire prévu par l’article 125 A pour les obligations étrangères émises en France.

1. Les séries spéciales d'obligations émises à l'étranger avant le 1er janvier 1976 par les sociétés, compagnies ou entreprises françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont soumises, pour toute leur durée, au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères.

Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (1).

2. Les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A.

Des décrets en conseil d'Etat fixent en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe (2).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1. Les séries spéciales d'obligations émises à l'étranger avant le 1er janvier 1976 par les sociétés, compagnies ou entreprises françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont soumises, pour toute leur durée, au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères.

Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (1).

2. Les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de la retenue à la source.

Des décrets en conseil d'Etat fixent en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe (2).