Code général des impôts, CGI

Article 125-00 A

Article 125-00 A

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code général des impôts

Résumé Les pertes de capital sur des prêts non remboursés peuvent être imputées sur les intérêts de prêts similaires pendant cinq ans, avec un plafond de 8 000 € par an.

La perte en capital subie, par une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, en cas de non-remboursement d'un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ou d'un prêt à titre gratuit mentionné à l'article L. 548-1 du même code est imputable, à compter de l'année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l'article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

Pour l'application du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 € au titre d'une même année.


Historique des versions

Version 4

La perte en capital subie, par une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, en cas de non-remboursement d'un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ou d'un prêt à titre gratuit mentionné à l'article L. 548-1 du même code est imputable, à compter de l'année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l'article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

Pour l'application du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 € au titre d'une même année.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 24 décembre 2021

La perte en capital subie, par une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, en cas de non-remboursement d'un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, d'un prêt souscrit dans les conditions prévues au 7 bis de l'article L. 511-6 précité ou d'un prêt à titre gratuit mentionné à l'article L. 548-1 du même code est imputable, à compter de l'année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l'article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

Pour l'application du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 € au titre d'une même année.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

La perte en capital subie, par une personne physique dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, en cas de non-remboursement d'un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, de minibons souscrits dans les conditions prévues au 7 bis de l'article L. 511-6 précité ou d'un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 du même code est imputable, à compter de l'année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l'article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis ou des minibons souscrits dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

Pour l'application du premier alinéa, le montant total des pertes imputables ne peut excéder 8 000 € au titre d'une même année.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La perte en capital subie en cas de non-remboursement d'un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ou d'un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 du même code est imputable, à compter de l'année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l'article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.