Code général des impôts, CGI

Article 115 ter

Article 115 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accords pour éviter la double imposition des bénéfices distribués par les sociétés françaises en Outre-mer

Résumé Les accords fiscaux entre la France et les collectivités d'outre-mer évitent la double imposition des bénéfices des sociétés françaises.

Lorsqu'une société ayant son siège social en France et passible de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre exerce son activité à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises où est appliquée une imposition sur les distributions de bénéfices, la double imposition à laquelle sont susceptibles d'être soumises de ce chef les répartitions de bénéfices faites par cette société est évitée, sur le plan de la réciprocité, au moyen d'accords à passer entre les autorités fiscales de la France métropolitaine et celles des collectivités intéressées.

Ces accords répartissent l'imposition des bénéfices d'après une quotité déterminée en fonction de l'activité que la société exerce en France et dans chacune de ces collectivités.

Ils font l'objet de décrets, contresignés par les ministres compétents, qui sont soumis dans le délai de trois mois à la ratification législative.


Historique des versions

Version 4

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Extension des territoires concernés

Résumé des changements Ajout de Mayotte et de la Nouvelle‑Calédonie aux collectivités concernées par les accords d’évitement de double imposition.

Lorsqu'une société ayant son siège social en France et passible de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre exerce son activité à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises où est appliquée une imposition sur les distributions de bénéfices, la double imposition à laquelle sont susceptibles d'être soumises de ce chef les répartitions de bénéfices faites par cette société est évitée, sur le plan de la réciprocité, au moyen d'accords à passer entre les autorités fiscales de la France métropolitaine et celles des collectivités intéressées.

Ces accords répartissent l'imposition des bénéfices d'après une quotité déterminée en fonction de l'activité que la société exerce en France et dans chacune de ces collectivités.

Ils font l'objet de décrets, contresignés par les ministres compétents, qui sont soumis dans le délai de trois mois à la ratification législative.

Version 3

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Définition précise des collectivités concernées

Résumé des changements La loi précise désormais que seules certaines collectivités françaises d’outre-mer (Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et Terres australes) sont concernées par les accords anti-double imposition.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Lorsqu'une société ayant son siège social en France et passible de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre exerce son activité en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises où est appliquée une imposition sur les distributions de bénéfices, la double imposition à laquelle sont susceptibles d'être soumises de ce chef les répartitions de bénéfices faites par cette société est évitée, sur le plan de la réciprocité, au moyen d'accords à passer entre les autorités fiscales de la France métropolitaine et celles des collectivités intéressées.

Ces accords répartissent l'imposition des bénéfices d'après une quotité déterminée en fonction de l'activité que la société exerce en France et dans chacune de ces collectivités.

Ils font l'objet de décrets, contresignés par les ministres compétents, qui sont soumis dans le délai de trois mois à la ratification législative.

Version 2

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Clarification territoriale et mise à jour terminologique

Résumé des changements Le texte élargit la définition des territoires concernés en précisant qu’il s’agit uniquement des zones où est appliquée une imposition sur les distributions de bénéfices et remplace le terme « métropole » par « France », sans modifier le principe d’accords bilatéraux pour éviter la double imposition.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Lorsqu'une société ayant son siège social en France et passible de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre exerce son activité dans les territoires d'outre-mer où est appliquée une imposition sur les distributions de bénéfices, la double imposition à laquelle sont susceptibles d'être soumises de ce chef les répartitions de bénéfices faites par cette société est évitée, sur le plan de la réciprocité, au moyen d'accords à passer entre les autorités fiscales de la France métropolitaine et celles des territoires intéressés.

Ces accords répartissent l'imposition des bénéfices d'après une quotité déterminée en fonction de l'activité que la société exerce en France et dans chacun de ces territoires.

Ils font l'objet de décrets, contresignés par les ministres compétents, qui sont soumis dans le délai de trois mois à la ratification législative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Lorsqu’une société, ayant son siège social dans la métropole et passible de l’impôt prévu au chapitre II du présent titre, exerce son activité dans des territoires faisant partie de l’Union française où est appliquée une imposition sur les distributions de bénéfices, la double imposition à laquelle sont susceptibles d’être soumises de ce chef les répartitions de bénéfices faites par cette société est évitée, sur le plan de la réciprocité, au moyen d’accords à passer entre les autorités fiscales de la métropole et celles des territoires intéressés.

Ces accords répartissent l’imposition des bénéfices entre le territoire métropolitain et les territoires d’outre-mer d’après une quotité déterminée en fonction de l’activité que la société exerce dans chacun de ces territoires.

Ils font l’objet de décrets, contresignés par les ministres compétents, qui sont soumis dans le délai de trois mois à la ratification législative.