Code général des impôts, CGI

Article 52 ter

Article 52 ter

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Dérogation forfaitaire agricole pour activités commerciales limitées

Résumé Les agriculteurs qui font un peu de tourisme à la ferme ou de travaux forestiers peuvent déclarer leurs revenus de façon simple, en appliquant un abattement de 50 %, mais ils ne peuvent pas combiner cette règle avec d’autres régimes fiscaux.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Revenus Tourisme rural Travaux forestiers

I Par dérogation aux dispositions des articles 50 et 51, les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole qui perçoivent des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, ou d'une activité accessoire de nature commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, n'excédant pas, par foyer fiscal, 150.000 F (1) remboursements de frais inclus et taxe comprises, peuvent porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant brut de ces recettes commerciales.

Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.

L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0.

II Les dispositions du I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue aux articles L312-5 et L314-3 du code rural.

Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au II de l'article 35 bis et avec les dispositions de l'article 50-0.

(1) Ces dispositions sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Abrogé le mercredi 31 mars 1999

I Par dérogation aux dispositions des articles 50 et 51, les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole qui perçoivent des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, ou d'une activité accessoire de nature commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, n'excédant pas, par foyer fiscal, 150.000 F (1) remboursements de frais inclus et taxe comprises, peuvent porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant brut de ces recettes commerciales.

Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.

L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0. II Les dispositions du I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue aux articles L312-5 et L314-3 du code rural.

Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au II de l'article 35 bis et avec les dispositions de l'article 50-0.

(1) Ces dispositions sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

I Par dérogation aux dispositions des articles 50 et 51, les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole qui perçoivent des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, ou d'une activité accessoire de nature commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, située dans le prolongement direct de l'activité agricole n'excédant pas, par foyer fiscal, 100.000 F (1) remboursements de frais inclus et taxe comprises, peuvent porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant brut de ces recettes commerciales.

Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.

II - Les dispositions du I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.

Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au II de l'article 35 bis.

(1) Limite applicable pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1987.