Code général des impôts, CGI

Article 38 quinquies A

Article 38 quinquies A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plus-values de cession de titres de participation

Résumé Cet article concerne la fiscalité des plus-values de cession de titres de participation.

I. – Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, le résultat imposable de la Banque de France est déterminé sur la base des règles comptables définies en application de l'article L. 144-4 du code monétaire et financier et de la convention visée à l'article L. 141-2 du même code.

Le résultat imposable de la Banque de France est établi :

1° Après déduction des montants mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 612-18 du même code ;

2° Après intégration des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-18 du code précité.

II. – Pour l'application des dispositions du 2 de l'article 38, les éléments suivants ne sont pas retenus dans la définition de l'actif net de la Banque de France :

1°) La réserve de réévaluation des réserves en or de l'Etat et la réserve de réévaluation des réserves en devises de l'Etat définies par la convention visée à l'article L. 141-2 du code monétaire et financier ;

2°) Les comptes de réévaluation définis par les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.


Historique des versions

Version 4

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Simplification rédactionnelle des références d’articles

Résumé des changements La modification consiste uniquement à supprimer une référence redondante au "code monétaire et financier" dans les deux points qui précisent comment le résultat imposable est établi ; il n’y a aucun changement dans les règles d’évaluation ou d’intégration.

I. Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, le résultat imposable de la Banque de France est déterminé sur la base des règles comptables définies en application de l'article L. 144-4 du code monétaire et financier et de la convention visée à l'article L. 141-2 du même code.

Le résultat imposable de la Banque de France est établi :

1° Après déduction des montants mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 612-18 du même code ;

2° Après intégration des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-18 du code précité.

II. Pour l'application des dispositions du 2 de l'article 38, les éléments suivants ne sont pas retenus dans la définition de l'actif net de la Banque de France :

1°) La réserve de réévaluation des réserves en or de l'Etat et la réserve de réévaluation des réserves en devises de l'Etat définies par la convention visée à l'article L. 141-2 du code monétaire et financier ;

2°) Les comptes de réévaluation définis par les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Version 3

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Modification stylistique sans impact juridique

Résumé des changements Un léger ajustement stylistique remplace une référence explicite au Code monétaire et financier par "le même Code", sans modifier le contenu ou les effets juridiques.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

I. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, le résultat imposable de la Banque de France est déterminé sur la base des règles comptables définies en application de l'article L. 144-4 du code monétaire et financier et de la convention visée à l'article L. 141-2 du même code.

Le résultat imposable de la Banque de France est établi :

1° Après déduction des montants mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 612-18 du code monétaire et financier ;

2° Après intégration des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-18 du code monétaire et financier.

II. - Pour l'application des dispositions du 2 de l'article 38, les éléments suivants ne sont pas retenus dans la définition de l'actif net de la Banque de France :

1°) La réserve de réévaluation des réserves en or de l'Etat et la réserve de réévaluation des réserves en devises de l'Etat définies par la convention visée à l'article L. 141-2 du code monétaire et financier ;

2°) Les comptes de réévaluation définis par les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Version 2

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Ajout d’étapes précises pour le calcul du résultat imposable

Résumé des changements L’article introduit deux étapes explicites pour établir le résultat imposable : premièrement les montants déduits selon le quatrième alinéa, puis les montants intégrés selon le cinquième alinéa ; auparavant il ne mentionnait que la base comptable.

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

I. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, le résultat imposable de la Banque de France est déterminé sur la base des règles comptables définies en application de l'article L. 144-4 du code monétaire et financier et de la convention visée à l'article L. 141-2 du même code.

Le résultat imposable de la Banque de France est établi :

1° Après déduction des montants mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 612-18 du code monétaire et financier ;

2° Après intégration des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-18 du code monétaire et financier.

II. - Pour l'application des dispositions du 2 de l'article 38, les éléments suivants ne sont pas retenus dans la définition de l'actif net de la Banque de France :

) La réserve de réévaluation des réserves en or de l'Etat et la réserve de réévaluation des réserves en devises de l'Etat définies par la convention visée à l'article L. 141-2 du code monétaire et financier ;

) Les comptes de réévaluation définis par les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 février 2007

I. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, le résultat imposable de la Banque de France est déterminé sur la base des règles comptables définies en application de l'article L. 144-4 du code monétaire et financier et de la convention visée à l'article L. 141-2 du même code.

II. - Pour l'application des dispositions du 2 de l'article 38, les éléments suivants ne sont pas retenus dans la définition de l'actif net de la Banque de France :

a) La réserve de réévaluation des réserves en or de l'Etat et la réserve de réévaluation des réserves en devises de l'Etat définies par la convention visée à l'article L. 141-2 du code monétaire et financier ;

b) Les comptes de réévaluation définis par les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.