Code général des impôts, CGI

Article 33 quinquies

Article 33 quinquies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractère des revenus des baux à réhabilitation

Résumé Les loyers des baux à réhabilitation sont imposés, sauf les travaux effectués par le locataire.

Les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation ont le caractère de revenu foncier au sens de l'article 14. Toutefois, le revenu représenté par la valeur des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement réalisés par le preneur conformément à l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ne donne lieu à aucune imposition.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des valeurs des travaux dans un bail à réhabilitation

Résumé des changements Le texte précise que bien que les loyers d’un bail à réhabilitation soient considérés comme revenus fonciers, la valeur des travaux réalisés par le preneur n’est pas imposable.

Les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation ont le caractère de revenu foncier au sens de l'article 14. Toutefois, le revenu représenté par la valeur des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement réalisés par le preneur conformément à l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ne donne lieu à aucune imposition.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

Les loyers et prestations de toute nature, qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation passé dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14.