Code général des impôts, CGI

Article 35

Créé le 30 décembre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des bénéfices industriels et commerciaux

Résumé. L'article explique quels types de bénéfices sont considérés comme industriels et commerciaux pour l'impôt sur le revenu, comme la revente d'immeubles ou d'actions.

I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :

1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.

1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ;

2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° ;

3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;

a, b, c et d (Abrogés) ;

4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes ;

5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;

5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés ;

6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;

7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.

7° bis (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du I de l'article 26 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, JO du 31) ;

8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, des opérations sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.

Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé.

II. - (Abrogé)

III. - Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 114 (V)

En résumé. Ajout d’une catégorie fiscale incluant les personnes qui louent directement ou indirectement des logements meublés.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 43 (V)

En résumé. Le texte modifie la description des personnes dont les bénéfices sont imposés comme BIC en remplaçant la référence aux marchés et aux options financières par une nouvelle formulation plus générale et sans préciser le pays.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. Le texte supprime les références légales anciennes concernant le trading d’options et de marchés terminaux – remplaçant la citation précise par une notion générique « marché réglementé » – et retire les dispositions liées aux bénéfices sur bons d’option depuis janvier 1991 ; il ajoute également une datation explicite pour l’abrogation du point 7bis.

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au mardi 30 mars 1999

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle catégorie d’acheteurs immobiliers destinés à construire et revendre comme bénéficiaires de bénéfices industriels et commerciaux, tout en simplifiant les annotations administratives.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 21 avril 1998

En résumé. La sous‑section « 7° bis » relative aux membres des copropriétés de chevaux et d’étalons a été abrogée.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au jeudi 10 avril 1997

En résumé. Ajout d’une catégorie supplémentaire – les membres des copropriétés de chevaux de course ou d’étalons – avec une disposition précisant que leurs revenus peuvent rester classés comme bénéfices agricoles ou non commerciaux lorsqu’ils sont liés à une exploitation agricole ou à une activité non commerciale.

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au mardi 17 août 1993

En résumé. Ajout de la possibilité pour les personnes professionnelles de réaliser en France et à l’étranger des opérations à terme sur bon d’option dans le point 8.

En vigueur du lundi 24 juin 1991 au vendredi 3 juillet 1992

En résumé. La nouvelle édition précise que ces règles fiscales concernent uniquement les gains provenant des bons d’options depuis le début de chaque année fiscale et autorise un délai supplémentaire jusqu’au lendemain jour suivant si le gain est réalisé durant la première année.

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au dimanche 23 juin 1991

En résumé. La nouvelle version précise que les personnes mentionnées au 3° doivent avoir acquis le terrain dans le but de le diviser en lots, contrairement à la version précédente qui ne mentionnait pas cette condition.